Art. 5. - I. - Les agents titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 514 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin dans les conditions définies au 1o de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, soit du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire dans les conditions de l'article 309 du code rural sont, sous réserve des dispositions de l'article 14, classés en catégorie d'emploi de niveau I.
Ils poursuivent à l'issue du 7e échelon leur carrière dans la catégorie d'emploi I bis.
Les agents assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou d'expertise, dans les domaines de l'évaluation, de l'inspection et du contrôle des médicaments et réactifs de laboratoire.
Ils sont par ailleurs chargés des analyses, études et recherches jugées nécessaires à la protection de la santé publique.
II. - Les titulaires d'un doctorat autres que ceux définis au premier paragraphe du présent article ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent ou de l'un des diplômes délivrés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en catégorie d'emploi de niveau I.
Sous réserve de pouvoir justifier de huit ans d'expérience professionnelle dont au moins quatre ans d'encadrement ils poursuivent leur carrière au-delà du 9e échelon.
Les agents assurent des fonctions d'expertise dans les domaines administratif et pharmaco-économique ou des fonctions complémentaires à celles des agents visés au 5-1 en matière de protection de la santé publique.