Article (Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)
Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des organismes ou services extérieurs à l'aviation civile.
L'ensemble de ces organismes et services ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés services compétents.