Art. 3. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatif à l'appellation « L'Etoile » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.
« Pour tous les cépages, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 20 par pied ni 120 000 par hectare.
« Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte de l'année 2010. »