Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)
Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)
Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N et cabernet sauvignon N.