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Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copies des procès-verbaux des séances des assemblées, des délibérations du conseil de surveillance, ainsi que la copie des rapports trimestriels du directoire.

Il reçoit également les délibérations du directoire relatives à :

- l'arrêté des comptes annuels ;

- la création, l'augmentation de capital, l'achat ou la cession de titres ou de droits sociaux, d'un montant supérieur à un plafond fixé par le conseil de surveillance en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

- les conventions relevant des articles 143 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ;

- les cessions immobilières d'un montant supérieur à un niveau fixé par le conseil de surveillance en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

- les contrats soumis au code des marchés publics dont le montant est supérieur à un niveau fixé par le conseil de surveillance, en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

- la composition des jurys d'appel d'offres.

Ces délibérations et décisions ne sont exécutoires que huit jours francs après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il déclare en autoriser l'exécution immédiate.

Pendant ce délai de huit jours, le commissaire du Gouvernement peut demander un nouvel examen de la question par le conseil de surveillance ou le directoire. Dans ce cas, il peut ensuite, dans un délai de quatre jours francs à compter de la réception du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil de surveillance ou le directoire ont procédé à l'examen demandé, mettre opposition à l'exécution de ladite décision et, le cas échéant, des actes qu'elle maintient.

Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il demande un nouvel examen de la question ou forme opposition, doit indiquer au président du conseil de surveillance ou du directoire les motifs de sa demande ou de son opposition.

Le président dispose alors d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition pour saisir le ministère chargé de l'agriculture en joignant à sa protestation la délibération ou la décision frappée d'opposition.

Faute pour ce ministère de confirmer l'opposition dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la lettre du président du conseil de surveillance ou du directoire le saisissant, la décision frappée d'opposition devient exécutoire.