Art. 1er. - Les informations minimales nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique, conformément aux dispositions prévues à l'article 4 (II, 1o) du décret du 3 janvier 1989, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.