Art. 7. - Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code rural le transport ou la circulation, en dehors du lieu d'hébergement lorsque ce lieu d'hébergement a été prescrit par un permis d'importation, par un certificat délivré en application du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ou par une autorisation délivrée en application du présent article à la suite d'un tel permis ou certificat, des spécimens vivants des espèces animales ou végétales figurant à l'annexe A de ce même règlement. Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et s'il est ramené directement à son lieu d'hébergement.
L'autorisation est délivrée :
1o Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé dans un département français, par le préfet de ce département ;
2o Lorsque le lieu d'hébergement prévu n'est pas situé dans un département français, par le ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé dans un département français, l'autorisation ne peut être délivrée :
1o Que si le lieu d'hébergement prévu est situé dans un établissement dont l'ouverture est autorisée pour l'espèce considérée en application de l'article L. 213-3 du code rural ;
2o Ou, dans le cas contraire, que si le directeur du Muséum national d'histoire naturelle s'est assuré que le destinataire dispose d'installations adéquates, convenant à l'hébergement de l'espèce et à son mode de vie, et que si le préfet s'est assuré que les dispositions réglementaires en vigueur seront satisfaites au lieu d'hébergement prévu.
Lorsque le lieu d'hébergement prévu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'autorisation ne peut être délivrée que si l'autorité scientifique compétente de cet Etat s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu est équipé de manière adéquate pour conserver le spécimen et le traiter avec soin.
Cette autorisation ne peut être accordée lorsque le transport du spécimen de l'espèce considérée est interdit en application de l'article L. 211-1 du code rural et ne fait pas l'objet d'une autorisation exceptionnelle accordée en application de l'article L. 211-2 (4o) de ce même code.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, valent autorisation les documents délivrés par les organes de gestion compétents des Etats membres de la Communauté européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement du 26 mai 1997 susvisé.