Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale qui consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.
Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de délégué des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre, ou dans un autre corps de catégorie A.
L'entretien porte notamment :
a) Sur les questions ressortissant aux attributions du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.