Art. 11. - En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au (ii) de l'article 9 et au (ii) de l'article 10 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.