Article 163 tervicies
Cet article est ainsi modifié et complété :
Le II est modifié et complété comme suit :
- au 1, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. » ;
- le 2 est modifié et complété comme suit :
Les mots : « , troisième et quatrième alinéas du III ter » sont remplacés par les mots : « et troisième alinéas du III » ;
Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998. »
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
« 1o Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
« 2o Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
« 3o Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix. ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-VI et VII.)