Articles

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 163 tervicies

Cet article est ainsi modifié et complété :

Le II est modifié et complété comme suit :

- au 1, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. » ;

- le 2 est modifié et complété comme suit :

Les mots : « , troisième et quatrième alinéas du III ter » sont remplacés par les mots : « et troisième alinéas du III » ;

Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998. »

Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

« 1o Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

« 2o Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

« 3o Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix. ».

(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 18-VI et VII.)