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Article (Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Article (Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Art. 15. - L'article 27 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Le président de la chambre de la compagnie adresse au procureur général, ainsi qu'au président de la chambre nationale, le rapport constatant, pour chaque étude, les résultats des vérifications, accompagné de son avis motivé.

« Les rapports doivent être déposés au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année vérifiée.

« Une vérification peut être demandée à tout moment par la chambre nationale auprès d'une chambre de la compagnie. Elle est effectuée par deux avoués, dont l'un est désigné par le bureau de la chambre nationale, qui peuvent se faire assister par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre nationale. Le procureur général est avisé de cette vérification et reçoit copie du rapport établi. »