Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 19 décembre 1945 précité est ainsi rédigé :
« La chambre de la compagnie ne peut délibérer valablement que si sont présents sept membres lorsqu'elle en comprend onze au plus, cinq membres lorsqu'elle en comprend neuf au plus, et trois membres lorsqu'elle en comprend cinq au plus. »