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Article (Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Article (Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Art. 4. - Au chapitre Ier du décret du 19 décembre 1945 précité sont insérés les articles suivants :

« Art. 1er. - Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

« Chaque chambre de la compagnie et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.

« La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.

« Art. 2. - La chambre de la compagnie représente l'ensemble des avoués du ressort de la cour d'appel pour la défense de leurs droits et intérêts communs. Elle est chargée, dans l'une ou l'autre de ses formations, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

« La chambre de la compagnie a pour attribution :

« 1o D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des avoués entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis au bureau de la chambre nationale en vue de sa transmission pour approbation au ministre de la justice ;

« 2o De prononcer ou de proposer, mais dans ce dernier cas après avis du bureau de la chambre nationale, l'application aux avoués des mesures de discipline ;

« 3o De prévenir les différends d'ordre professionnel entre les avoués de la compagnie, de tenter de concilier les parties et, à défaut de conciliation, de trancher ces différends, après avis du bureau de la chambre nationale ;

« 4o D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les avoués en raison de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne les frais, et de réprimer par voie disciplinaire les manquements professionnels ;

« 5o De vérifier la comptabilité des études ;

« 6o De donner son avis lorsqu'elle en est requise sur :

« a) Les actions en dommages et intérêts intentées contre les avoués en raison d'actes de leurs fonctions ;

« b) Les contestations relatives au règlement des frais ;

« 7o De délivrer les certificats de moralité qui lui sont demandés par les candidats aux fonctions d'avoué ou d'en refuser la délivrance par une décision motivée ;

« 8o De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;

« 9o De donner son avis au ministre de la justice sur les créations ou suppressions d'offices d'avoués dans son ressort.

« Art. 3. - La chambre de la compagnie, siégeant en comité mixte, émet des avis ou recommandations sur :

« 1o Le recrutement et la formation professionnelle des clercs et employés ;

« 2o Les conditions de travail dans les études ;

« 3o Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire ;

« 4o Les oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

« Art. 4. - La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Son bureau prévient tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des compagnies ou entre les avoués ne relevant pas de la même chambre de compagnie, il tente de concilier les parties et, à défaut de conciliation, il tranche ces différends.

« La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres des compagnies. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les avoués.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des candidats aux fonctions d'avoués, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire.

« La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles. »