Article (Décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau)
1o Douze représentants de l'Etat:
a) Le directeur des sports;
b) L'adjoint au directeur des sports;
c) Le responsable de la préparation olympique et du sport d'élite;
d) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique; e) Un directeur régional de la jeunesse et des sports;
f) Un directeur de centre régional d'éducation populaire et de sport;
g) Un agent de l'Etat placé par convention auprès d'une fédération sportive; h) Deux agents de l'Etat exerçant des fonctions liées au sport de haut niveau;
i) Un représentant du ministre de la défense;
j) Deux personnalités qualifiées pour leurs compétences en matière de sport de haut niveau.
Les représentants de l'Etat mentionnés aux paragraphes e, f, g, h, j sont désignés par le ministre chargé des sports. Les autres représentants de l'Etat peuvent être représentés en cas d'indisponibilité.
2o Douze représentants du Comité national olympique et sportif français désignés par son conseil d'administration, dont deux sportifs de haut niveau figurant sur la liste instituée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984.