Article (Arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane)
Art. 7. - Après avis du Conseil supérieur des installations classées, un report de la mise en application des dispositions visées à l'article 6 peut être accordé si des difficultés techniques et économiques sérieuses l'exigent et à condition que soit déposé par l'exploitant un dossier justificatif comprenant un programme de réduction efficace du rejet des déchets, au plus tard un mois après la parution du présent arrêté.
Durant ce report, les règles suivantes devront être respectées:
a) Pour le procédé au sulfate:
Par tonne de dioxyde de titane produit: déchets faiblement acides et déchets neutralisés:
1200 kg au 31 décembre 1992;
800 kg au 31 décembre 1994.
b) Pour le procédé au chlore:
La valeur fixée à l'article 6 b au plus tard en 1992.