Article (Arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane)
Art. 2. - 1. Aux fins du présent arrêté, on entend par:
a) En cas d'utilisation du procédé au sulfate:
«Déchets solides»:
Les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par l'acide sulfurique au cours du processus de fabrication;
Les copperas, c'est-à-dire le sulfate de fer cristallisé (FeSO4.7 H2O);
«Déchets fortement acides»:
Les eaux-mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle. Si ces eaux-mères sont associées avec des déchets faiblement acides qui contiennent globalement plus de 0,5 p. 100 d'acide sulfurique libre et différents métaux lourds, les deux ensembles doivent être considérés comme des déchets fortement acides (les déchets fortement acides qui ont été dilués sont également couverts par la définition des déchets fortement acides);
«Déchets de traitement»:
Les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5;
«Déchets faiblement acides»:
Les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que ceux couverts par les définitions précédentes;
«Déchets neutralisés»:
Les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5, qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides que l'on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;