Art. 3. - Les investissements réalisés par les communes avant le 31 décembre 1998 pour assurer, à compter de la date prévue à l'article 2 ci-dessus, la transmission automatisée des informations mentionnées à l'article 5 du décret du 22 janvier 1982 susvisé peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire. Un arrêté interministériel fixe les conditions d'attribution de cette subvention.
Les décisions attributives de subvention sont prises par les chefs des services déconcentrés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.