Art. 9. - Après l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les membres des comités mentionnés aux articles 10, 12 et 15 du présent décret décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur. »