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Article (Décret no 98-90 du 18 février 1998 modifiant le décret no 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Article (Décret no 98-90 du 18 février 1998 modifiant le décret no 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Art. 3. - L'article 5 du décret du 5 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Le conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer comprend :

« 1o Huit membres représentant l'Etat nommés par décret sur proposition des ministres chargés de la recherche, des transports et du domaine public maritimes, des pêches maritimes et des cultures marines, des affaires étrangères, de la défense, de l'industrie, du budget et de l'environnement ; ces membres peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;

« 2o Six membres choisis en raison de leur compétence dans les domaines d'intervention de l'institut dont trois au titre des ressources vivantes ; ces personnalités sont nommées par décret, sur proposition conjointe des ministres exerçant la tutelle de l'institut ;

« 3o Sept membres élus par les personnels de l'institut dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

« Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé pour cinq ans par décret pris en conseil des ministres.

« Les membres décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.

« II. - Le secrétaire général de la mer ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général adjoint participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne dont il estime la présence utile.

« III. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Chaque représentant du personnel dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures mensuel égal à seize heures. »