A N N E X E
Article 1er
Le troisième alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
« Elle exerce une action sociale dans le cadre de la réglementation en vigueur et des orientations définies par la caisse nationale par la convention d'objectifs et de gestion. »
Le quatrième alinéa devient le cinquième alinéa.
Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne se propose d'autre but et ne pourra poursuivre d'autres fins que les opérations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Article 3
Les références au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale deviennent les références au livre VI, titre II, du code de la sécurité sociale.
Au premier alinéa, après les mots : « exerçant ou ayant exercé la profession de... » sont ajoutés les mots suivants : « (ajouter la liste des codes NAF concernés) ».
Article 5
Au premier alinéa, la référence aux « articles R. 633-15 à R. 633-48 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence aux « articles R. 633-15 et suivants du code de la sécurité sociale ».
Au deuxième alinéa, la référence à « l'article R. 633-20 du code de la sécurité sociale » est remplacée par une référence « aux articles L. 637-1 et L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale ».
Article 6
Les dispositions de cet article sont reprises dans un nouvel article 8.
Article 7
Cet article devient le nouvel article 6 et est ainsi rédigé :
« Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au paiement des indemnités et frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 8
Cet article devient le nouvel article 7.
Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est nulle de plein droit toute décision du conseil d'administration, du bureau ou d'une commission qui n'aurait pas fait l'objet d'une convocation écrite adressée quinze jours avant la date de la réunion, de même que toute décision prise par le conseil sur une question qui n'aurait pas été préalablement inscrite à l'ordre du jour. »
Article 9
Cet article devient l'article 10.
Le deuxième alinéa de l'article est modifié ainsi qu'il suit :
« Le bureau comprend : un président, un premier vice-président et des vice-présidents, un secrétaire, éventuellement un secrétaire adjoint, un trésorier, éventuellement un trésorier adjoint. »
Au dernier alinéa de l'article, les références « aux points 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 ci-dessous » deviennent les références « aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 9 ci-dessus. »
Article 10
L'article 10, qui devient l'article 9, est ainsi rédigé :
« Article 9
« Rôle du conseil d'administration
« Le conseil d'administration a pour rôle de régler par ses délibérations les affaires de la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 633-12, notamment :
« 1. D'établir les statuts de la caisse qui doivent reproduire les dispositions obligatoires des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur ;
« 2. D'orienter et de contrôler l'activité de la caisse en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur et l'agent comptable, notamment sur ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de l'organisme, aux relations avec les usagers et à l'action sociale ;
« 3. D'autoriser le président à signer le contrat pluriannuel de gestion ;
« 4. De voter les budgets de gestion administrative et de l'action sociale dans le cadre du contrat pluriannuel liant la caisse de base à la caisse nationale ;
« 5. D'arrêter les comptes annuels de l'organisme ;
« 6. De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale. Ces nominations ne peuvent être prononcées qu'après avis de la caisse nationale.
« Toute décision du conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut être prise qu'après avis du directeur général de la caisse nationale, ainsi que de la commission instituée en application de l'article R. 123-51 ;
« 7. De veiller à l'amélioration des relations avec les usagers ;
« 8. De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations. »
Article 11
Cet article est ainsi rédigé :
« Article 11
« Rôle du président
« Le président veille au bon fonctionnement de la caisse dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
« Il préside les réunions du conseil d'administration dont il assure l'ordre et la police.
« Il signe conjointement avec le directeur de la caisse les contrats pluriannuels de gestion conclus avec la caisse nationale.
« Il représente, avec le directeur, la caisse devant les autorités administratives compétentes et auprès de la caisse nationale. »
Article 12
L'article 12 devient « Article 12 (Rôle du bureau) ».
Au premier alinéa, les mots : « le(s) vice-président(s) seconde(nt) le président » sont remplacés par les mots : « le premier vice-président seconde le président ».
A cet article, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement. »
Article 13
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration doit obligatoirement constituer en son sein une commission de contrôle de trois à six membres, dont le trésorier qui en assure la présidence, une commission de recours amiable composée de quatre membres qui doit être renouvelée chaque année et une commission des marchés composée de cinq administrateurs au moins et d'autant de suppléants. »
Le deuxième et le troisième alinéa deviennent le troisième et le quatrième alinéa.
Il est inséré un deuxième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration doit désigner un représentant à la commission créée par le décret no 82-307 du 2 avril 1982 dite commission d'indemnité de départ. »
Au dernier alinéa, les références « aux 1 à 5 de l'article 10 des présents statuts » sont remplacées par les références « à l'article 9 des présents statuts ».
Article 15
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
« Il décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
« Il signe conjointement avec le président du conseil d'administration les contrats pluriannuels de gestion conclus avec la caisse nationale. »
Article 16
Les dispositions de l'article 16 sont reprises à l'article 18 nouveau.
Article 17
Les dispositions de l'article 17 deviennent celles de l'article 16 nouveau.
Article 18
Les dispositions de l'article 18 deviennent celles de l'article 17 nouveau qui a pour titre : « Contentieux avec une caisse d'un autre régime ».
Article 19
Les dispositions de l'article 19 sont inchangées. Cet article a pour titre : « Adoption et modifications des statuts ».