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Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Art. 8. - Les transmissions et notifications prévues au présent décret sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.