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Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)

Art. 6. - Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes en vertu de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée joint à sa demande motivée le budget voté, l'ensemble des informations utilisées pour l'établissement de celui-ci ainsi que les documents budgétaires afférents à l'exercice précédent.
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du congrès ou le président de l'assemblée de province intéressée de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.
Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, la chambre territoriale des comptes constate que le budget a été ou n'a pas été voté en équilibre réel et, dans le second cas,
formule des propositions motivées tendant au rétablissement de l'équilibre et portant sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité territoriale concernée. Cette constatation et ces propositions sont notifiées au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province,
d'autre part.
La nouvelle délibération du congrès du territoire ou de l'assemblée de province prise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée est adressée dans les huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, adresse au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province,
d'autre part, un avis motivé en vue du règlement du budget.
A défaut de nouvelle délibération du congrès du territoire ou de l'assemblée de province dans le délai d'un mois, le haut-commissaire règle le budget dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée. La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée, d'une part, à la collectivité territoriale intéressée et, d'autre part, à la chambre territoriale des comptes.