Article 16
I. - Dans les articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 11o ainsi rédigé :
« 11o Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. »
II. - Il est inséré, au deuxième alinéa des articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 du code pénal, après les mots : « lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans », les mots : « ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ».
III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complétée par les mots : « ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ».