Art. 16. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Bulgarie, Brésil, Cambodge, Canada, Cap-Vert, République centrafricaine, Chili, Chine, Colombie, Comores, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Jérusalem, Jordanie, Liban, Maurice, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Russie, Saint-Siège, Singapour, Sainte-Lucie, Seychelles, Suède, Suisse, Syrie, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie et Vanuatu une commission consultative paritaire locale compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.