Art. 10. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Il arrête, en accord avec le contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, les décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, préparées par le directeur général, qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au troisième alinéa du présent article.