Art. 1er. - Le b du 1 de l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement :
« - pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N ;
« - pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret N, piquepoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs bénéficiant de l'appellation. »