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Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets énumérés aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o, 11o et 17o de l'article précédent sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant leur transmission par le président, le ministre chargé de la culture n'y a pas fait opposition.

Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 3o, 8o, 9o, 10o, 13o, 14o, 15o et 16o dudit article sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'y ont pas fait opposition.

Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 5o et 12o dudit article deviennent exécutoires après approbation conjointe des ministres chargés de la culture, du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie et des finances.