Art. 1er. - Les projets unitaires d'investissement de Réseau ferré de France dont le montant excède 150 000 000 F sont soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté.