Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :
1o Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;
2o Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;
3o Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.