Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
1o Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole ;
2o Les maîtres de conférences des établissements publics d'enseignement supérieur justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de services en qualité de maître de conférences de 1re classe ;
3o Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.