Art. 4. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées pour les fonctionnaires en activité par l'article 3 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1996 pour les agents de 1re classe et à compter du 1er janvier 1997 pour les agents de 2e classe.