Art. 2. - Aire de production. - La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique délimitée par les communes ou parties de communes telle qu'approuvée par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance du 18 janvier 1996 :
Département de la Drôme : Bouvante (sections C, D, E, L 1, K, I 1, I 2, A I), Echevis, Le Chaffal, La Chapelle-en-Vercors, Léoncel, Omblèze, Plan-de-Baix, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans (section E), Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Laurent-en-Royans (sections D 1 et D 2), Saint-Martin-en-Vercors, Vassieux-en-Vercors ;
Département de l'Isère : Autrans, Chatelus, Choranche, Corrençon-en-Vercors, Engins, Izeron (sections F 1, F 2 et G 1 lieudits : Fressinet, Gouté, G 2 lieudit : Malache), Lans-en-Vercors, Malleval, Meaudre, Presles, Rencurel, Saint-Nizier-de-Moucherotte, Saint-Pierre-de-Cherennes (sections C 1 lieudits : Alevoux, Bayettes, Guillon, C 2 et D 2), Villard-de-Lans.