Art. 35. - Les concours prévus au 1o de l'article 34 ci-dessus comportent au titre d'une même année :
1. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la fonction publique ;
2. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.