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Article (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Article (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Art. 32. - Le corps des aides techniques de laboratoire comprend deux grades :

a) Aide technique de laboratoire ;

b) Aide technique principal de laboratoire.

Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire.