Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales, ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.