Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects, sous l'appellation « ICARE », d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est l'aide à l'organisation matérielle des concours administratifs des douanes. Il permet l'inscription des candidats par un serveur télématique vidéotexte et la diffusion sur ce serveur des résultats.