Art. 2. - L'article 5 du décret du 23 décembre 1936 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les déclarations mensuelles, visées par l'article 6, alinéa 8, du décret du 23 novembre 1937, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
« Ces borderaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts. »