Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixé à 100 % du seuil maximum annuel correspondant à la première catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables d'établissements publics nationaux.