Art. 8. - Les agents comptables d'université en fonctions à la date d'effet du présent décret, nommés dans l'emploi d'agent comptable du groupe II régi par le présent décret, sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient avant la date d'effet du présent décret. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.