Art. 1er. - Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale désirant pratiquer une étude sur l'embryon in vitro définie à l'article R. 152-8-1 du code de la santé publique doivent produire, à l'appui de leur demande, le dossier type spécifique mentionné à l'article R. 152-8-5, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).