Art. 2. - Le délégué interministériel à la famille est chargé de la préparation et du suivi de la politique de la famille du Gouvernement.
A ce titre :
1o Il apporte au Gouvernement son concours à la définition de cette politique ;
2o Il coordonne l'action des ministères concernés ;
3o Il est associé à la définition de tout projet de texte relatif à la politique familiale ;
4o Il organise la collecte des informations et mène ou fait réaliser toutes les études nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le délégué interministériel à la famille rend compte au ministre chargé de la famille des activités de la délégation. Il en informe les autres ministres concernés, soit de sa propre initiative, soit à leur demande.