Art. 2. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 1998 :
I. - Dans le premier alinéa de l'article 7 les mots : « l'indice majoré 158 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 160 ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 202 (indice brut 169) dans les cas suivants : ».
III. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 249 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 249 (indice brut 244). »
Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « l'indice majoré 158 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 160 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « l'indice majoré 289 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 291 ».