Art. 12. - Des mentions peuvent être attribuées par le jury.
Elles sont déterminées d'après la moyenne obtenue par chacun des candidats à l'ensemble des épreuves de l'examen, selon l'échelle ci-après :
- assez bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 ;
- bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 ;
- très bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 16.