Art. 3. - Après l'article 10 du II de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Sans qu'ils puissent prétendre au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite, et par dérogation au e de l'article 1er du présent arrêté, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse et remplissant les conditions définies aux a, b, c et d de l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une allocation différentielle dans les conditions déterminées au septième alinéa de l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée. »