Art. 3. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 30 octobre 1998.
En application de l'article 9, premier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :
1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 23 février 1988 susvisé et la capacité professionnelle définie à l'article 2, quatrième alinéa, dudit décret ;
2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 22 février 1992 modifié susvisé, soit pour le jeune producteur l'âge maximal fixé par le décret du 23 février 1988 susvisé ;
3. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
4. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
5. L'attribution au cours de la campagne 1998-1999 de la dotation jeune agriculteur, en application du décret du 23 février 1988 susvisé ;
6. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par la directive 75/268/CEE ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b telle que définie par la décision de la Commission du 16 janvier 1994 ;
7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
8. Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution ;
9. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité (labels, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique).