Art. 2. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet du chapitre IV ci-après.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
- les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
- les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.