Article (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Art. 21. - Le directeur général dirige l'école; à ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes, sous réserve des pouvoirs propres des directeurs des centres:
1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
2o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration;
3o Il prépare le budget et l'exécute;
4o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement;
5o Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement;
6o Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;
7o Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis des conseils des centres;
8o Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce les compétences en matière de maintien de l'ordre attribuées aux présidents d'universités par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;