Article (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Art. 1er. - Les ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises institué par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée peuvent être utilisées par l'Office national de la navigation pour racheter, dans les conditions définies ci-après et contre remise des permis d'exploitation correspondants régulièrement validés au nom du demandeur, certains bateaux affectés au transport public fluvial de marchandises.