Article (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)
Art. 8. - En matière disciplinaire, soit que le conseil agisse d'office,
soit qu'il agisse sur demande de la commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement, le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil dans la formation mentionnée à l'article 5 ci-dessus.
Le président peut se charger des fonctions du rapporteur.
Le rapporteur, avec le concours des services administratifs du conseil du marché à terme, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit.
Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne poursuivie.