Article (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Art. 7. - Après accord du propriétaire du matériel sur les conditions de rachat proposées, le directeur de l'Office national de la navigation procède au règlement de la somme due selon les modalités par lui définies.